Boîte aux lettres des mutualités à l'extérieur de l'officine

03 déc. 2010
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Le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens a été questionné par certains de ses membres sur la possibilité de placer à l’extérieur de la pharmacie des boîtes aux lettres appartenant aux mutualités.

Lors de sa séance du 25 novembre, le Conseil national a rendu un avis négatif car il estime que le placement de telles boîtes, que ce soit au sein ou à l’extérieur de la pharmacie, n’est pas compatible avec la déontologie pharmaceutique. Son avis est motivé par les considérations qui suivent.

Dans l’intérêt de la santé publique et afin de ne pas nuire à la confiance du patient, le pharmacien préserve son activité professionnelle de toute dérive commerciale. En plaçant de telles boîtes, dans ou en dehors de sa pharmacie, le pharmacien offre un service complémentaire commercial, destiné à fidéliser ou à attirer la clientèle, qui n’a aucun rapport immédiat avec l’exercice de sa profession de dispensateur de médicaments et de conseiller de santé. Ce comportement est de nature à porter atteinte à l’image de la profession car il crée une confusion dans l’esprit du patient entre le rôle spécifique du pharmacien et le rôle des mutualités. Le pharmacien risque par ailleurs d’être perçu comme étant lié d’une manière ou d’une autre à l’organisme de remboursement des prestations, ce qui n’est pas admissible non plus.

Une décision relativement récente du Conseil d’appel de l’Ordre des pharmaciens illustre parfaitement ce souci de préserver l’image de la profession de pharmacien et d’éviter toute confusion dans l’esprit du patient quant à la mission spécifique de santé publique du pharmacien. Il s’agit de la décision du 24/04/2008 par laquelle le Conseil condamne un pharmacien pour avoir notamment affiché des plans de modification de voirie dans l’officine. Le Conseil a ainsi estimé qu’“Un pharmacien ne peut donc pas procéder à l’affichage (…) sur la vitrine de son officine de publicités et d’avis privés ou publics qui n’ont aucun rapport avec l’exercice de sa profession de dispensateur de médicaments et de conseiller de santé. La seule circonstance que cet affichage présente un intérêt éventuel pour une administration publique ou pour la population n’est pas pertinente pour déroger à cette interdiction, dès lors qu’en agissant de la sorte le pharmacien sait ou doit savoir qu’il manque à l’honneur et à la dignité de sa profession, en permettant une confusion entre la mission spécifique qui est la sienne et le but, privé ou même public, poursuivi par cet affichage.

Le placement de boîtes aux lettres appartenant aux mutualités à l’extérieur de la pharmacie est un service de type postal. Le Conseil national estime qu’un tel service n’a pas un rapport immédiat avec l’exercice de la profession de dispensateur de médicaments et de conseiller de santé.

Par ailleurs, il n’est pas acceptable que les mutuelles, par le choix qu’elles feraient arbitrairement des officines qui pourront disposer d’une telle boîte aux lettres, orientent le choix des patients les plus fragilisés pour qui, le critère de la présence d’une telle boîte aux lettres -et la perspective d’une économie de déplacements- constitue assurément un argument de nature à déterminer le choix de la pharmacie.

Il est utile de rappeler qu’en 2008 le Conseil national avait déjà émis un avis concernant spécifiquement le placement de pareilles boîtes aux lettres au sein de l’officine offrant la possibilité aux patients affiliés auprès de ces mutualités d’y déposer leurs attestations médicales en vue de leur remboursement. Le Conseil avait estimé que par le placement de pareilles boîtes aux lettres, les mutualités offrent un service à leurs clients au sein de l’officine ce qui est manifestement contraire à l’article 76 du Code de déontologie pharmaceutique qui fait interdiction au pharmacien de mettre à la disposition de tiers un espace quelconque de son officine sous quelque condition que ce soit.

De plus, le pharmacien se doit de traiter les patients de façon égale, indépendamment de ses convictions. L’article 17 du code de déontologie dispose en effet que “Le pharmacien cherche à servir l’intérêt du patient en mettant sa compétence et son dévouement au service de toute personne sans aucune forme de discrimination”. Il n’est donc pas acceptable d’autoriser le pharmacien à fournir un service uniquement aux patients adhérant à la même idéologie que celle de la pharmacie, tandis que ce service n’est pas offert aux patients attachés à d’autres convictions (présence de boîtes aux lettres des autres mutualités).