Le contrôle fiscal et le secret professionnel du pharmacien

23 mars 2012
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Tout contribuable est susceptible un jour où l’autre de faire l’objet d’un contrôle fiscal. L’article 315, al.1er du Code des Impôts sur les revenus (CIR92) prévoit que « Quiconque est passible de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des non-résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables. »Le contribuable est ainsi invité à fournir aux autorités fiscales les renseignements demandés.

Le contrôle fiscal prend toutefois une dimension toute particulière lorsqu’il s’adresse à un pharmacien. En effet, ce dernier est tenu au secret professionnel en vertu de l’article 458 du Code pénal. Le strict respect du secret professionnel ne constitue pas une faculté mais bien une obligation. Le pharmacien s’expose à des sanctions pénales en cas de violation de ce principe.

Il en résulte que les droits de contrôle de l’administration fiscale doivent se concilier avec les dispositions relatives au secret professionnel. Les autorités fiscales ne peuvent ainsi avoir connaissance, au cours de leurs vérifications, de l’identité des patients ni faire le lien entre l’identité d’un patient et les soins pharmaceutiques. Ceci est confirmé dans le Commentaire administratif du Code des Impôts sur les revenus (ComIR92 334/4 : « Les taxateurs ne peuvent avoir connaissance, au cours de leurs vérifications, de l'identité des malades qui figurerait aux documents établis par les médecins, les dentistes, les auxiliaires paramédicaux et les établissements de soins de santé. »et 334/5 « (...) en aucun cas, il ne doit être possible au fonctionnaire qui procède à la vérification de rapprocher l'identité du malade d'une prestation donnée (...) »).

Le Commentaire administratif ajoute par ailleurs que toutes les précautions doivent être prises pour ne pas créer de litige dans ce domaine (ComIR 334/5). Ainsi, chaque fois qu'il s'avère nécessaire de consulter les documents comptables, le travail doit être organisé en conséquence et le contribuable peut exiger de masquer l'identité des patients. Si ce Commentaire administratif concerne plus particulièrement les établissements de soins, il peut s’appliquer par analogie aux pharmaciens.

Naturellement, le pharmacien ne peut invoquer le respect du secret professionnel afin de se soustraire aux investigations effectuées en vue de vérifier sa situation fiscale.

Le Code des Impôts sur les revenus contient lui-même un article qui tient compte de la situation spécifique des contribuables tenus au secret professionnel. L’article 334 CIR92 prévoit ainsi que « Lorsque la personne requise en vertu des articles 315, alinéas 1 et 2, 315bis, alinéas 1er à 3, 316 et 322 à 324, se prévaut du secret professionnel, l'administration sollicite l'intervention de l'autorité disciplinaire territorialement compétente à l'effet d'apprécier si et éventuellement dans quelle mesure la demande de renseignements ou de production de livres et documents se concilie avec le respect du secret professionnel. »

Par conséquent, le pharmacien est en droit d’exiger l’intervention de l’Ordre des pharmaciens, que ce soit par la présence de l’un de ses représentants ou par une demande d’avis sollicitée par l’administration fiscale auprès de son conseil disciplinaire afin d’apprécier in concreto si, et éventuellement dans quelle mesure, la demande de renseignements ou de documents se concilie avec le respect du secret professionnel.