La présence de personnes autorisées en officine

21 nov. 2022
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À la suite d’une demande qui lui a été adressée et après discussion avec différents partenaires, le Conseil national de l’Ordre des pharmaciens souhaite apporter des précisions par rapport au personnel de la pharmacie.

En vertu de l’article 6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l’exercice des professions des soins de santé, seuls les pharmaciens peuvent exercer légalement l’art pharmaceutique. L’article 24 de cette même loi et l’article 7 de l’arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens prévoient par ailleurs que ceux-ci peuvent se faire assister par ou confier l’exécution de certains actes à des assistants pharmaceutico-techniques (maximum 3 assistants par pharmacien présent).

Ces dispositions et le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, annexé à l’arrêté royal du 21 janvier 2009 susmentionné ne s’opposent donc pas expressément à l’emploi de personnes ne disposant pas d’un titre de pharmacien ou d’assistant pharmaceutico-technique.

Ceci n’est néanmoins envisageable qu’à des conditions précises, à savoir que

  1. ces personnes ne posent pas d’actes relevant de l’art pharmaceutique et qu’un lien concret entre leur présence et l’activité de la pharmacie existe ;
  2. ces personnes soient qualifiées pour exécuter les tâches qui leur sont confiées par le pharmacien titulaire et qu’elles les exécutent sous la responsabilité et le contrôle de ce dernier ;
  3. l’impression ne soit pas explicitement ou implicitement donnée que ces personnes sont des pharmaciens ou des assistants pharmaceutico-techniques et qu’une distinction nette entre les fonctions de chacun soit assurée ;
  4. la présence de ces personnes ne porte pas atteinte à la vie privée des patients ainsi qu’au secret professionnel des pharmaciens et des assistants pharmaceutico-techniques et qu’elles-mêmes soient soumises à une clause de confidentialité ;
  5. ces personnes ne se trouvent pas dans une zone réservée de la pharmacie, soit la zone de préparation uniquement accessible aux personnes autorisées, soit la zone de dispensation dans laquelle le patient bénéficie de la prestation intellectuelle qu’il a recherchée en pénétrant dans une officine.

Il convient encore de mentionner que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 22 avril 2019 relative à la qualité de la pratique des soins de santé, de nouvelles exigences s’imposent quant aux données à mentionner dans le dossier du patient. Il semble bien que, même en l’absence de délivrance d’un produit et peu importe le type de produit délivré, il faille mentionner « le motif du contact ou la problématique au moment de la consultation » (art. 33). Or, ce dossier n’est accessible qu’aux seuls professionnels des soins de santé – pharmaciens ou assistants pharmaceutico-techniques.