Equipe officinale pharmaceutique

23 févr. 2015
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Le Conseil national est interrogé au sujet de la présence au sein de la pharmacie - et plus particulièrement au sein de la zone de dispensation- d’une personne chargée de la vente de produits cosmétiques qui n’est pas pharmacien ou assistant pharmaceutico-technique.

Durant sa séance du 22 janvier, le Conseil national a adopté l’avis suivant.

Selon le Guide des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales, la pharmacie doit disposer d’un « personnel en nombre suffisant, possédant les qualifications requises et dont les responsabilités sont clairement définies ». Il ressort de la lecture du Guide des bonnes pratiques que font partie de l’équipe officinale les pharmaciens (adjoints, titulaires, remplaçants) ainsi que les assistants pharmaceutico-techniques [1].

Ensemble avec le pharmacien titulaire, les membres de l’équipe officinale participent à l’application quotidienne des bonnes pratiques pharmaceutiques officinales. Or, seules les personnes ayant la qualification requise, soit de pharmacien soit d’assistant pharmaceutico-technique, ont les connaissances et la formation nécessaires afin de collaborer à l’application dudit Guide.

Le Code de déontologie pharmaceutique précise pour sa part que le pharmacien titulaire doit s’assurer que les membres de son personnel satisfont aux exigences qui sont légalement requises et qu’ils aient les compétences professionnelles nécessaires à l’exercice de leur fonction.

Selon le Conseil national, la composition restrictive de l’équipe officinale - celle présente dans l’espace de délivrance - est intimement liée à l’identité même de la pharmacie, lieu de dispensation des médicaments. Si les produits de parapharmacie trouvent bien aujourd’hui leur place dans l’officine, la tâche essentielle du pharmacien reste avant tout la délivrance du médicament. La réglementation pharmaceutique impose des obligations, notamment au niveau de la dispensation des médicaments, du respect du secret professionnel et du respect de la vie privée, obligations qui s’opposent à la présence au niveau de la zone de dispensation de la pharmacie de personnes n’étant pas soumises à ces obligations.

Par ailleurs, lorsqu’il conseille ses patients au sujet de produits autres que médicaments, le pharmacien doit toujours mettre en avant la spécificité de la pharmacie où les produits sont délivrés par un professionnel des soins de santé. Le pharmacien doit être pleinement conscient de ce que le patient recherche cette plus-value qui se traduit par des conseils personnalisés de qualité tenant compte notamment des antécédents de santé. En faisant entrer des personnes n’ayant pas la qualification nécessaire au sein de l’espace de délivrance de sa pharmacie, le pharmacien porte préjudice à ce qui fait sa particularité et sa valeur.

Il ressort de ce qui précède que le pharmacien titulaire ne peut tolérer la présence dans l’espace de délivrance de la pharmacie de personnes n’ayant pas les qualifications requises pour assumer les fonctions de pharmacien ou d’assistant pharmaceutico-technique. Qu’il s’agisse d’esthéticiens, de diététiciens, de bandagistes, ou autres, que ces personnes soient liées par un contrat de travail, qu’elles soient déléguées par une firme ou qu’elles soient liées par tout autre type d’accord avec la pharmacie, le Conseil national est d’avis que ces personnes ne peuvent exercer une activité au sein de la zone de dispensation de la pharmacie. Une telle présence porterait atteinte à la dignité de la profession et à l’image du pharmacien. Le pharmacien titulaire est naturellement libre de prodiguer à son équipe officinale une formation adéquate afin qu’ils approfondissent leurs connaissance dans l’un ou d’autre domaine des produits de santé.

[1] Notons encore que d’après l’article 39, 1°, al.2, de Arrêté royal n°78 relatif à l’exercice des professions des soins de santé, l’étudiant en pharmacie peut également poser des actes qui peuvent être délégués à l’assistant pharmaceutico-technique dans le cadre de son stage.