L'objet et les missions de l'Ordre des pharmaciens

04 mai 2017
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L’Ordre des pharmaciens a été créé en 1949, notamment en vue de réagir contre la commercialisation de la profession[1].

Désormais principalement régi par l’arrêté royal n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens[2] et par l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens, qui ne sont pas écartés des objectifs poursuivis par le législateur en 1949[3], l’Ordre constitue une institution de droit public qui dispose de la personnalité juridique[4]. Sa capacité juridique est limitée à la réalisation de son objet[5].

Aucune disposition des arrêtés royaux susmentionnés n’énonce de manière précise et exhaustive l’objet de l’Ordre. C’est la lecture combinée de plusieurs dispositions et des travaux parlementaires, ainsi que l’analyse des compétences des organes de l’Ordre qui permettent de comprendre l’objet que lui a assigné le législateur. L’Ordre des pharmaciens est ainsi investi d’une mission d’intérêt général/public dans un but de protection de la santé publique : il crée les conditions morales et sociales nécessaires à la confiance du patient et de la société dans la profession[6].

Pour remplir cette mission, l’Ordre des pharmaciens est doté d’un pouvoir réglementaire (élaborer un Code déontologie), d’un pouvoir juridictionnel disciplinaire (poursuivre les infractions à la déontologie) et d’un pouvoir administratif (décider de l’admission de ses membres et dresser le tableau). Ces pouvoirs sont répartis entre les organes de l’Ordre – Conseils provinciaux, Conseils d’appel et Conseil national – au travers des différents tâches qui leur sont dévolues.

L’Ordre constituant une institution de droit public, ces tâches doivent être assurées suivant le principe de la continuité du service public[7]. C’est dans cette optique que l’élection de membres suppléants au sein de chacun des organes est organisée[8] ou qu’il est prévu que les membres démissionnaires restent en fonction jusqu’au moment où il aura été pourvu à leur remplacement[9].

Conseils provinciaux

Les Conseils provinciaux accomplissent les tâches décrites à l’article 6 de l’arrêté royal n° 80, c’est-à-dire principalement :

  • Veiller au respect des règles de la déontologie pharmaceutique et au maintien de l’honneur, de la discrétion, de la probité et de la dignité des membres de l’Ordre, en réprimant, le cas échant, les fautes commises dans le cadre de procédures disciplinaires.
    Les Conseils provinciaux peuvent également remettre, d’initiative ou à la demande de membres, des avis sur des questions déontologiques qui ne sont pas réglées dans le code, pour autant qu’ils aient été préalablement approuvés par le Conseil national.
  • Dresser et gérer le tableau de l’Ordre.
  • Trancher en dernier ressort les contestations relatives aux honoraires et répondre aux demandes d’avis des cours et tribunaux en la matière.
Conseils d'appel

Les Conseils d’appel connaissent essentiellement de l’appel des décisions prises par les conseils provinciaux, outre une compétence pour statuer en premier et dernier ressort sur certaines questions limitativement énumérées[10].

Conseil national

Le Conseil national a pour tâche essentielle d’élaborer les principes et règles généraux constituant le Code de déontologie et de compléter ou d’adapter celui-ci sur base de la jurisprudence des conseils provinciaux et des conseils d’appel, dont il tient le répertoire des décisions[11].

En outre[12],

  • Il peut donner d’initiative ou à la demande de l’autorité publique, d’organismes publics ou d’organisations professionnelles de pharmaciens, des avis motivés sur des questions d’ordre général, sur des problèmes de principe ou sur des règles de déontologie pharmaceutique.
  • Il fixe et perçoit les cotisations nécessaires au fonctionnement de l’Ordre.
  • Il prend toutes mesures nécessaires pour la réalisation de l’objet de l’Ordre, c’est-à-dire pour l’accomplissement de sa mission d’intérêt général pour la protection de la santé publique.

Toute tâche qu’un organe de l’Ordre des pharmaciens effectuerait en dehors de ce cadre consisterait en un dépassement de compétence. Les organes de l’Ordre doivent toujours être conscients que leur compétence est très limitée[13].

En particulier, ils ne peuvent se lancer dans la défense des intérêts matériels des membres de la profession, une mission qui reste confiée actuellement aux associations professionnelles[14]. Ces associations sont formées exclusivement pour l’étude, la protection et le développement des intérêts professionnels de ses membres[15].

Dans la poursuite de leur mission, les organes de l’Ordre doivent également agir en conformité avec l’ensemble du corpus juridique applicable.

Le lien et la communication entre les organes de l’Ordre des pharmaciens sont assurés de la façon suivante :

  • Chaque conseil provincial élit, dans ou en dehors de son sein, un membre effectif et un membre suppléant du conseil national[16].
  • Le membre effectif du conseil national, ou, à son défaut, son suppléant, élu par le conseil provincial en dehors de son sein, assiste de droit avec voix consultative aux séances du conseil provincial[17].
  • Un membre du conseil national, qui est délégué à cet effet, assiste de droit aux séances de chaque conseil d’appel[18].

[1] Proposition de loi créant l’Ordre des pharmaciens, Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1947-1948, n° 220, p. 3.

[2] Un arrêté royal numéroté est un arrêté qui a été pris en vertu d’une loi de pouvoirs spéciaux habilitant le Roi à abroger, compléter, modifier ou remplacer la législation existante. Un tel arrêté a de ce fait une force supérieure à celle [d’un arrêté ordinaire] et ne peut être modifié par un arrêté ordinaire, mais bien par une loi. Sur cette question, voy. par ex. M. UYTTENDAELE, Trente leçons de droit constitutionnel, Précis de la Faculté de droit et de criminologie de l’ULB, Bruxelles-Limal, Bruylant-Anthemis, 2014, pp. 521-523 et les références citées.

[3] A. DIERICKX et A. LUST, « De Orde der Apothekers », in T. VANSWEEVELT et F. DEWALLENS (éds.), Handboek Gezondheidsrecht. Volume 1 – Zorgverleners: statuut en aansprakelijkheid, Anvers, Intersentia, 2014, p. 599, n° 1390.

[4] A.R. n° 80 du 10 novembre 1967 relatif à l’Ordre des pharmaciens (ci-après, « A.R. n° 80 »), art. 1er.

[5] C. LOUVEAUX, « Ordres et instituts professionnels », in Répertoire pratique du droit belge, Complément VI, Bruxelles, Bruylant, 1983, p. 543, n° 26.

[6] Sur ces aspects, voy. la Proposition de loi créant l’Ordre des pharmaciens, Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1947-1948, n° 220, pp. 1-2 et 3. Voy. aussi A. DIERICKX et A. LUST, op. cit., p. 599, n° 1390 ; J. HANOT et R. JANS, « Le droit disciplinaire des pharmaciens », in P. CORVILAIN (coord.), Le droit disciplinaire des ordres professionnels, CUP, vol. 74, Bruxelles, Larcier, 2004, p. 128.

[7] C. LOUVEAUX, op. cit., p. 543, n° 25. Dans le même sens de l’applicabilité des principes de bonne gouvernance, voy. aussi R. VAN GOETHEM, « De Orde van Geneesheren », in T. VANSWEEVELT et F. DEWALLENS (éds.), Handboek Gezondheidsrecht. Volume I – Zorgverleners : statuut en aansprakelijkheid, Anvers, Intersentia, 2014, p. 537, n° 1275.

[8] Les cas de remplacement des membres effectifs par les membres suppléants sont prévus à l’article 19 de l’arrêté royal du 29 mai 1970 réglant l’organisation et le fonctionnement des conseils de l’Ordre des pharmaciens.

[9] A.R. n° 80, art. 29.

[10] A.R. n° 80, art. 13. Les questions limitativement énumérées sont la régularité des élections, les cas de déchéance du mandat d’un membre de l’Ordre et les cas dans lesquels un Conseil provincial ne se prononce pas dans un délai déterminé sur une affaire qui lui a été soumise.

[11] A.R. n° 80, art. 15, § 1er et § 2, 1°. L’article 15, paragraphe 1er, énumère un certain nombre de thème que les règles du Code doivent aborder : continuité des soins, services de garde, secret professionnel, incompatibilités, caractère non commercial de la profession…

[12] Voy. A.R. n° 80, art. 15, § 2.

[13] A. DIERICKX et A. LUST, op. cit., p. 605, n° 1400 (traduction libre).

[14] Dans ce sens, voy. la Proposition de loi créant l’Ordre des pharmaciens, Rapport, Doc. parl., Ch. repr., sess. ord. 1947-1948, n° 220, p. 1. Voy. aussi I. ADENOT, « Pourquoi une institution ordinale ? », p. 6 ; A. DIERICKX et A. LUST, ibid., p. 599, n° 1390 ; C. LOUVEAUX, op. cit., p. 539, n° 5.
[15] Loi du 31 mars 1898 sur les unions professionnelles, art. 2, al. 1er.

[16] A.R. n° 80, art. 14, § 1er, al. 2, 1°.

[17] A.R. n° 80, art. 7, § 2.

[18] A.R. n° 80, art. 12, § 3.